Code des transports · Article
Article en vigueur depuis le 1er février 2017.
CodeCode des transports
RattachementSection 2 : Obligations de sécurité et interdictions
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
- LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
- TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS
- Chapitre VI : Sûreté et sanctions
- Section 2 : Obligations de sécurité et interdictions
IdentifiantLEGIARTI000033966687
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3116-8 du Code des transports (version du 1er février 2017)Légifrance →
1. La mendicité est interdite dans l'emprise des gares routières.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 44-1 du décret n°85-891 du 16 août 1985 (selon les données LEGI de la DILA).
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