Code des transports · Article

Article R3120-2

Article en vigueur depuis le 24 août 2019.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Obligations générales relatives aux conducteurs
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
  4. TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
  5. Chapitre préliminaire : Dispositions générales
  6. Section 2 : Obligations générales relatives aux conducteurs
IdentifiantLEGIARTI000038954680
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3120-2 du Code des transports (version du 24 août 2019)Légifrance →

1. Sans préjudice de l'article R. 3122-12, la justification de l'existence de la réservation préalable mentionnée au I et aux 1° et 3° du II de l'article L. 3120-2 peut être apportée au moyen d'un document écrit sur un support papier ou électronique.

2. Le conducteur est tenu de présenter ce justificatif à toute demande des agents chargés des contrôles.

3. Un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur précise les informations figurant sur ce justificatif et ses caractéristiques.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038954680, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.