RattachementSection 2 : Obligations générales relatives aux conducteurs
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
Chapitre préliminaire : Dispositions générales
Section 2 : Obligations générales relatives aux conducteurs
IdentifiantLEGIARTI000038954680
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3120-2 du Code des transports (version du 24 août 2019)Légifrance →
1. Sans préjudice de l'article R. 3122-12, la justification de l'existence de la réservation préalable mentionnée au I et aux 1° et 3° du II de l'article L. 3120-2 peut être apportée au moyen d'un document écrit sur un support papier ou électronique.
2. Le conducteur est tenu de présenter ce justificatif à toute demande des agents chargés des contrôles.
3. Un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur précise les informations figurant sur ce justificatif et ses caractéristiques.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.