Code des transports · Article

Article R3120-4

Article en vigueur depuis le 1er avril 2024.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Obligations générales relatives aux conducteurs
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
  4. TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
  5. Chapitre préliminaire : Dispositions générales
  6. Section 2 : Obligations générales relatives aux conducteurs
IdentifiantLEGIARTI000048547741
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3120-4 du Code des transports (version du 1er avril 2024)Légifrance →

1. Le conducteur d'un véhicule de transport public particulier est, à tout moment, en mesure de présenter aux agents chargés des contrôles le justificatif d'assurance pour le transport public de personnes à titre onéreux mentionné au III de l'article R. 211-14-0-1 du code des assurances.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-1152 du 8 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048547741, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.