RattachementSection 2 : Obligations générales relatives aux conducteurs
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
Chapitre préliminaire : Dispositions générales
Section 2 : Obligations générales relatives aux conducteurs
IdentifiantLEGIARTI000048547741
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3120-4 du Code des transports (version du 1er avril 2024)Légifrance →
1. Le conducteur d'un véhicule de transport public particulier est, à tout moment, en mesure de présenter aux agents chargés des contrôles le justificatif d'assurance pour le transport public de personnes à titre onéreux mentionné au III de l'article R. 211-14-0-1 du code des assurances.
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-1152 du 8 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024.
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