RattachementSection 7 : Recueil d'informations par l'autorité administrative
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
Chapitre préliminaire : Dispositions générales
Section 7 : Recueil d'informations par l'autorité administrative
IdentifiantLEGIARTI000038949376
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3120-41 du Code des transports (version du 24 août 2019)Légifrance →
1. Le ministre chargé des transports est l'autorité administrative mentionnée au II de l'article L. 3120-6 du code des transports.
2. La nature, l'antériorité et la durée de conservation des données susceptibles d'être demandées par l'autorité administrative en application du II de l'article L. 3120-6 et, le cas échéant, la périodicité minimale de leur communication par les personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et des transports.
3. Ces données ne peuvent être utilisées qu'à des fins statistiques.
4. La publication des études réalisées à partir des données recueillies garantit l'anonymat et la confidentialité des données individuelles ainsi que le respect des secrets protégés par la loi.
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