Code des transports · Article

Article R3120-41

Article en vigueur depuis le 24 août 2019.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 7 : Recueil d'informations par l'autorité administrative
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
  4. TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
  5. Chapitre préliminaire : Dispositions générales
  6. Section 7 : Recueil d'informations par l'autorité administrative
IdentifiantLEGIARTI000038949376
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3120-41 du Code des transports (version du 24 août 2019)Légifrance →

1. Le ministre chargé des transports est l'autorité administrative mentionnée au II de l'article L. 3120-6 du code des transports.

2. La nature, l'antériorité et la durée de conservation des données susceptibles d'être demandées par l'autorité administrative en application du II de l'article L. 3120-6 et, le cas échéant, la périodicité minimale de leur communication par les personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et des transports.

3. Ces données ne peuvent être utilisées qu'à des fins statistiques.

4. La publication des études réalisées à partir des données recueillies garantit l'anonymat et la confidentialité des données individuelles ainsi que le respect des secrets protégés par la loi.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038949376, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.