Code des transports · Article

Article R3121-12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Régime de délivrance des nouvelles autorisations de stationnement
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
  4. TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
  5. Chapitre Ier : Les taxis
  6. Section 2 : Profession d'exploitant de taxi
  7. Sous-section 2 : Régime de délivrance des nouvelles autorisations de stationnement
IdentifiantLEGIARTI000030048449
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3121-12 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. L'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement peut soumettre la délivrance ou le renouvellement des autorisations de stationnement au respect d'une ou de plusieurs conditions relatives, respectivement, à :

2. -l'utilisation d'équipements permettant l'accès du taxi aux personnes à mobilité réduite ;

3. -l'utilisation d'un véhicule hybride ou électrique mentionné à l'article L. 3120-5 ;

4. -l'exploitation de l'autorisation à certaines heures et dates ou dans certains lieux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030048449, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.