1. A la demande du titulaire formée au moins trois mois avant le terme de la durée de validité de l'autorisation de stationnement, l'autorité compétente renouvelle l'autorisation avant ce terme, sauf si le titulaire se trouve dans l'un des cas énumérés à l'article R. 3121-15 entraînant le retrait de l'autorisation.
Code des transports · Article
Article R3121-14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Régime de délivrance des nouvelles autorisations de stationnement
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
- LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
- TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
- Chapitre Ier : Les taxis
- Section 2 : Profession d'exploitant de taxi
- Sous-section 2 : Régime de délivrance des nouvelles autorisations de stationnement
IdentifiantLEGIARTI000030048453
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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