RattachementSous-section 2 : Régime de délivrance des nouvelles autorisations de stationnement
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
Chapitre Ier : Les taxis
Section 2 : Profession d'exploitant de taxi
Sous-section 2 : Régime de délivrance des nouvelles autorisations de stationnement
IdentifiantLEGIARTI000034389446
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3121-15 du Code des transports (version du 8 avril 2017)Légifrance →
1. Sans préjudice de l'article L. 3124-1, les autorisations de stationnement délivrées sont retirées définitivement dans chacun des cas suivants :
2. -après retrait définitif de la carte professionnelle en application de l'article L. 3124-11 ;
3. -à la demande du titulaire ;
4. -en cas d'inaptitude définitive du conducteur entraînant l'annulation du permis de conduire les véhicules de toutes les catégories, constatée dans les conditions prévues à l'article R. 3121-7 ;
5. -en cas de décès du titulaire.
Nota : Par décision n°413040 du 5 juillet 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:413040.201907, l e décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports (NOR: DEVT1629017D) est annulé en tant qu’il n’édicte pas les dispositions nécessaires pour garantir que l’évaluation des conditions d’aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de voiture de transport avec chauffeur par les chambres de métiers et de l’artisanat de région respecte la liberté d’établissement .
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