Code des transports · Article

Article R3121-25

Article en vigueur depuis le 19 décembre 2021.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 5 : Registre de disponibilité des taxis
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
  4. TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
  5. Chapitre Ier : Les taxis
  6. Section 5 : Registre de disponibilité des taxis
IdentifiantLEGIARTI000044534677
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3121-25 du Code des transports (version du 19 décembre 2021)Légifrance →

1. Au sens de la présente section, on entend par :

2. 1° “ Applicatif chauffeur ” : un prestataire de géolocalisation et de suivi de la disponibilité des taxis, qui assure la transmission de ces informations en temps réel au gestionnaire du registre de disponibilité des taxis ainsi que la distribution de demandes de courses aux conducteurs reçues par l'intermédiaire du registre de disponibilité des taxis ;

3. 2° “ Applicatif client ” : un prestataire de service permettant à ses clients de visualiser numériquement l'offre de taxis disponibles dans les conditions prévues à l'article R. 3121-28, ainsi que, le cas échéant, de commander une course.

Numérotation : Jusqu'au 19 décembre 2021, le numéro R3121-25 portait un autre texte (« Le registre national de disponibilité des taxis recense,… »), devenu l'article R3121-26 (décret n° 2021-1688 du 16 décembre 2021, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044534677, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.