1. Le préfet dans le département ou, dans sa zone de compétence, le préfet de police peut définir des modalités particulières de mise en œuvre du contrôle technique des véhicules affectés à l'activité de taxi ainsi que leurs caractéristiques, notamment en matière d'ancienneté maximale ou de dimension minimale, sauf s'il s'agit des véhicules hybrides et électriques mentionnés à l'article L. 3120-5.
Code des transports · Article
Article R3121-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Obligations relatives aux véhicules
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
- LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
- TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
- Chapitre Ier : Les taxis
- Section 1 : Obligations relatives aux véhicules
IdentifiantLEGIARTI000030048425
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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