Code des transports · Article

Article R3121-31

Article en vigueur depuis le 19 décembre 2021.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 5 : Registre de disponibilité des taxis
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
  4. TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
  5. Chapitre Ier : Les taxis
  6. Section 5 : Registre de disponibilité des taxis
IdentifiantLEGIARTI000044534903
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3121-31 du Code des transports (version du 19 décembre 2021)Légifrance →

1. Est prohibée toute sélection opérée par un applicatif client, pour d'autres motifs que leur proximité avec la position du client demandeur, entre les véhicules de taxis disponibles recensés par le registre de disponibilité des taxis, sauf pour répondre à une demande de ce client portant sur les caractéristiques des véhicules ou les services dont les taxis disposent.

Numérotation : Avant le 19 décembre 2021, ce texte figurait à l'article R3121-30 (décret n° 2021-1688 du 16 décembre 2021, art. 10) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044534903, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.