1. La condition tenant à l'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement prévue au II de l'article L. 3121-1-2 est justifiée soit par la copie des déclarations de revenus, soit par la copie des avis d'imposition pour la période concernée, soit par tout autre moyen défini par un arrêté de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de stationnement.
Code des transports · Article
Article R3121-6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Profession d'exploitant de taxi
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
- LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
- TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
- Chapitre Ier : Les taxis
- Section 2 : Profession d'exploitant de taxi
IdentifiantLEGIARTI000030048433
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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