1. Les conditions d'aptitude professionnelle mentionnées à l'article L. 3120-2-1 peuvent être constatées par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an, à temps plein ou à temps partiel pour une durée équivalente, dans des fonctions de conducteur professionnel de transport de personnes au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle.
Code des transports · Article
Article R3122-11
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2019 au 12 août 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives au conducteur
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
- LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
- TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
- Chapitre II : Les voitures de transport avec chauffeur
- Section 2 : Dispositions relatives au conducteur
IdentifiantLEGIARTI000037661914
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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