RattachementSous-section 1 : Inscription au registre des voitures de transport avec chauffeur
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
Chapitre II : Les voitures de transport avec chauffeur
Section 1 : Dispositions relatives aux exploitants
Sous-section 1 : Inscription au registre des voitures de transport avec chauffeur
IdentifiantLEGIARTI000038954621
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3122-4 du Code des transports (version du 24 août 2019)Légifrance →
1. Les exploitants sont radiés du registre des voitures de transport avec chauffeur :
2. -lorsque cesse d'être remplie l'une des conditions requises lors de leur inscription à ce registre, notamment lorsque l'exploitant met à disposition d'un tiers, à titre onéreux ou non, l'inscription au registre mentionnée à l'article L. 3122-3 qu'il a obtenue pour son propre compte ;
3. -lorsque, pour quelque motif que ce soit, l'exploitant cesse son activité de transport avec des véhicules de transport avec chauffeur.
4. La radiation ne peut être prononcée qu'après une mise en demeure demeurée sans effet. La décision de radiation, qui est motivée, ainsi que la mise en demeure sont notifiées à l'exploitant par tout moyen permettant d'en accuser réception. Toutefois, la mise en demeure préalable est remplacée par une information préalable, lorsque la radiation est prononcée à la demande de l'exploitant ou lorsque le gestionnaire du registre a constaté que l'exploitant a cessé son activité.
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