1. Il est interdit d'utiliser une voiture de transport avec chauffeur qui est munie de tout ou partie des équipements spéciaux définis au I de l'article R. 3121-1 de nature à créer une confusion avec un véhicule de taxi.
Code des transports · Article
Article R3122-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Obligations relatives aux véhicules
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
- LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
- TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
- Chapitre II : Les voitures de transport avec chauffeur
- Section 1 : Dispositions relatives aux exploitants
- Sous-section 2 : Obligations relatives aux véhicules
IdentifiantLEGIARTI000030048497
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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