Code des transports · Article

Article R3122-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Obligations relatives aux véhicules
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
  4. TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
  5. Chapitre II : Les voitures de transport avec chauffeur
  6. Section 1 : Dispositions relatives aux exploitants
  7. Sous-section 2 : Obligations relatives aux véhicules
IdentifiantLEGIARTI000030048497
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3122-7 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Il est interdit d'utiliser une voiture de transport avec chauffeur qui est munie de tout ou partie des équipements spéciaux définis au I de l'article R. 3121-1 de nature à créer une confusion avec un véhicule de taxi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030048497, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.