Code des transports · Article

Article R3124-1

Article en vigueur depuis le 8 avril 2017.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Sanctions administratives
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
  4. TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
  5. Chapitre IV : Sanctions administratives et sanctions pénales
  6. Section 1 : Dispositions relatives aux taxis
  7. Sous-section 1 : Sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000034389644
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3124-1 du Code des transports (version du 8 avril 2017)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 3124-1, l'autorité compétente est celle qui a délivré l'autorisation de stationnement.

2. Pour l'application de l'article L. 3124-11, l'autorité compétente est celle qui a délivré la carte professionnelle.

Nota : Par décision n°413040 du 5 juillet 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:413040.201907, l e décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports (NOR: DEVT1629017D) est annulé en tant qu’il n’édicte pas les dispositions nécessaires pour garantir que l’évaluation des conditions d’aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de voiture de transport avec chauffeur par les chambres de métiers et de l’artisanat de région respecte la liberté d’établissement .

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034389644, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.