Chapitre IV : Sanctions administratives et sanctions pénales
Section 4 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000034389618
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3124-11 du Code des transports (version du 8 avril 2017)Légifrance →
1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de contrevenir aux dispositions :
2. -à l'une des interdictions édictées à l'article L. 3120-2, à l'exception de celles prévues au 1° de son II et au 1° de son III,
3. -de l'article R. 3120-4.
Nota : Par décision n°413040 du 5 juillet 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:413040.201907, l e décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports (NOR: DEVT1629017D) est annulé en tant qu’il n’édicte pas les dispositions nécessaires pour garantir que l’évaluation des conditions d’aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de voiture de transport avec chauffeur par les chambres de métiers et de l’artisanat de région respecte la liberté d’établissement .
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