Chapitre IV : Sanctions administratives et sanctions pénales
Section 4 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000030048578
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3124-13 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
2. -le fait de proposer à la vente ou de promouvoir une offre de transport mentionnée à l'article L. 3120-1 avec des véhicules qui ne sont pas des véhicules de transport public particulier ;
3. -le fait de proposer à la vente ou de promouvoir une offre de transport mentionnée à l'article L. 3120-1 effectuée avec des véhicules de transport public particulier non conformes aux caractéristiques définies par le présent titre.
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