1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas communiquer les informations demandées en application de l'article R. 3120-40 ou de communiquer des informations fausses ou incomplètes.
Code des transports · Article
Article R3124-14
Article en vigueur depuis le 24 août 2019.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Dispositions communes
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
- LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
- TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
- Chapitre IV : Sanctions administratives et sanctions pénales
- Section 4 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000038949615
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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