Code des transports · Article

Article R3124-14

Article en vigueur depuis le 24 août 2019.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Dispositions communes
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
  4. TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
  5. Chapitre IV : Sanctions administratives et sanctions pénales
  6. Section 4 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000038949615
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3124-14 du Code des transports (version du 24 août 2019)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas communiquer les informations demandées en application de l'article R. 3120-40 ou de communiquer des informations fausses ou incomplètes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038949615, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.