Code des transports · Article

Article R3124-7

Article en vigueur depuis le 24 août 2018.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Sanctions pénales
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
  4. TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
  5. Chapitre IV : Sanctions administratives et sanctions pénales
  6. Section 2 : Dispositions relatives aux voitures de transport avec chauffeur
  7. Sous-section 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000037330085
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3124-7 du Code des transports (version du 24 août 2018)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de contrevenir au cinquième alinéa du II et aux obligations de transmission mentionnées au premier et au second alinéas du III de l'article R. 3122-1.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037330085, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.