1. Pour l'application de l'article L. 3124-11, l'autorité compétente est le préfet de département du lieu de commission de la violation de la réglementation par le conducteur du véhicule motorisé à deux roues ou à trois roues ou, si elle a lieu dans la commune de Paris, le préfet de police.
Code des transports · Article
Article R3124-8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Sanctions administratives
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
- LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
- TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
- Chapitre IV : Sanctions administratives et sanctions pénales
- Section 3 : Dispositions relatives aux véhicules motorisés à deux ou trois roues
- Sous-section 1 : Sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000030048564
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.