1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'exercer l'activité d'exploitant de transport à titre onéreux de personnes avec des véhicules motorisés à deux ou trois roues non conformes aux caractéristiques prévues à l'article R. 3123-3.
Code des transports · Article
Article R3124-9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Sanctions pénales
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
- LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
- TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
- Chapitre IV : Sanctions administratives et sanctions pénales
- Section 3 : Dispositions relatives aux véhicules motorisés à deux ou trois roues
- Sous-section 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000030048568
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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