Code des transports · Article

Article R3133-3

Article en vigueur depuis le 23 août 2019.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre III : Services de transport d'utilité sociale
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
  4. TITRE III : LE TRANSPORT PRIVÉ ROUTIER DE PERSONNES
  5. Chapitre III : Services de transport d'utilité sociale
IdentifiantLEGIARTI000038943910
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3133-3 du Code des transports (version du 23 août 2019)Légifrance →

1. La participation aux coûts supportés pour l'exécution du service que l'association peut, le cas échéant, demander aux personnes transportées à l'occasion de chaque déplacement, ne peut excéder le plafond fixé par arrêté du ministre chargé des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038943910, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.