1. La participation aux coûts supportés pour l'exécution du service que l'association peut, le cas échéant, demander aux personnes transportées à l'occasion de chaque déplacement, ne peut excéder le plafond fixé par arrêté du ministre chargé des transports.
Code des transports · Article
Article R3133-3
Article en vigueur depuis le 23 août 2019.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre III : Services de transport d'utilité sociale
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
- LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
- TITRE III : LE TRANSPORT PRIVÉ ROUTIER DE PERSONNES
- Chapitre III : Services de transport d'utilité sociale
IdentifiantLEGIARTI000038943910
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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