1. A la fin de chaque année civile, l'association fournit au préfet du département où elle exerce une activité de transport d'utilité sociale, les informations relatives à cette activité, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des transports.
Code des transports · Article
Article R3133-5
Article en vigueur depuis le 23 août 2019.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre III : Services de transport d'utilité sociale
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
- LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
- TITRE III : LE TRANSPORT PRIVÉ ROUTIER DE PERSONNES
- Chapitre III : Services de transport d'utilité sociale
IdentifiantLEGIARTI000038943916
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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