Code des transports · Article

Article R3152-13

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 4 : Décision de mise en service
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
  4. TITRE V : LES SYSTÈMES DE TRANSPORT ROUTIER AUTOMATISÉS
  5. Chapitre II : Sécurité et conditions d'utilisation
  6. Section 2 : Sécurité
  7. Sous-section 4 : Décision de mise en service
IdentifiantLEGIARTI000043738034
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3152-13 du Code des transports (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. Le plan d'intervention et de sécurité décrit :

2. 1° L'organisation interne mise en place pour intervenir sans délai en cas de survenance d'un événement affectant ou pouvant affecter la sécurité du système ou des tiers environnants ;

3. 2° Les moyens susceptibles d'être mobilisés dans ce cas ;

4. 3° La répartition des missions d'intervention entre l'exploitant et les gestionnaires de voiries ;

5. 4° Les modalités d'alerte des secours extérieurs et de communication et de coordination avec ces secours.

6. Le plan d'intervention et de sécurité est établi sous la responsabilité de l'exploitant. Il est transmis au préfet, à l'exploitant et aux autorités responsables de la voirie routière un mois avant la mise en service.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-873 du 29 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 tendant à la modification de son article 1er et à l'insertion d'un nouvel article 34 bis, communiqués aux Etats parties à la convention le 15 janvier 2021, conformément au paragraphe 1 de son article 49, et au plus tard le 1er septembre 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043738034, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.