RattachementSous-section 4 : Décision de mise en service
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
TITRE V : LES SYSTÈMES DE TRANSPORT ROUTIER AUTOMATISÉS
Chapitre II : Sécurité et conditions d'utilisation
Section 2 : Sécurité
Sous-section 4 : Décision de mise en service
IdentifiantLEGIARTI000043738066
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3152-16 du Code des transports (version du 1er septembre 2022)Légifrance →
1. I.-Un diagnostic de la sécurité du système par un organisme qualifié peut être demandé par le préfet à l'exploitant :
2. 1° En cas insuffisance du rapport annuel sur la sécurité de l'exploitation du système établi par l'exploitant ;
3. 2° Lorsqu'il existe un doute sérieux sur l'application du système de gestion de la sécurité ou sur le plan d'intervention et de sécurité, ou sur leur adéquation aux enjeux de sécurité.
4. II.-L'exploitant procède au diagnostic mentionné au I à ses frais et dans le délai fixé par le préfet.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-873 du 29 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 tendant à la modification de son article 1er et à l'insertion d'un nouvel article 34 bis, communiqués aux Etats parties à la convention le 15 janvier 2021, conformément au paragraphe 1 de son article 49, et au plus tard le 1er septembre 2022.
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