RattachementSous-section 2 : L'agrément des organismes qualifiés
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
TITRE V : LES SYSTÈMES DE TRANSPORT ROUTIER AUTOMATISÉS
Chapitre II : Sécurité et conditions d'utilisation
Section 3 : Les organismes qualifiés
Sous-section 2 : L'agrément des organismes qualifiés
IdentifiantLEGIARTI000043738136
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3152-28 du Code des transports (version du 1er septembre 2022)Légifrance →
1. I.-L'agrément est délivré par l'autorité mentionnée à l'article R. 3152-1, qui s'assure que l'organisme dispose des compétences nécessaires à l'accomplissement de ses missions dans les domaines techniques considérés.
2. II.-L'agrément est délivré pour un ou plusieurs des domaines techniques suivants :
3. 1° Sûreté de fonctionnement des systèmes embarqués ;
4. 2° Sûreté de fonctionnement des équipements de connectivité ou de positionnement ;
5. 3° Cybersécurité ;
6. 4° Sécurité des infrastructures et des équipements de la route ;
7. 5° Sécurité du comportement routier des véhicules ;
8. 6° Systèmes de gestion de la sécurité en exploitation ;
9. 7° Evaluation globale de la sécurité des systèmes.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-873 du 29 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 tendant à la modification de son article 1er et à l'insertion d'un nouvel article 34 bis, communiqués aux Etats parties à la convention le 15 janvier 2021, conformément au paragraphe 1 de son article 49, et au plus tard le 1er septembre 2022.
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