Code des transports · Article

Article R3152-30

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : L'agrément des organismes qualifiés
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
  4. TITRE V : LES SYSTÈMES DE TRANSPORT ROUTIER AUTOMATISÉS
  5. Chapitre II : Sécurité et conditions d'utilisation
  6. Section 3 : Les organismes qualifiés
  7. Sous-section 2 : L'agrément des organismes qualifiés
IdentifiantLEGIARTI000043738147
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3152-30 du Code des transports (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. Le contenu des demandes d'agrément et les modalités d'instruction des demandes sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.

2. Le silence gardé par l'autorité désignée à l'article R. 3152-1 pendant plus de quatre mois après réception d'une demande complète d'agrément, dans les conditions de l'article L. 114-5 du code des relations du public avec l'administration, vaut décision de rejet.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-873 du 29 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 tendant à la modification de son article 1er et à l'insertion d'un nouvel article 34 bis, communiqués aux Etats parties à la convention le 15 janvier 2021, conformément au paragraphe 1 de son article 49, et au plus tard le 1er septembre 2022.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043738147, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.