Code des transports · Article

Article R3152-9

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Démonstration de sécurité
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
  4. TITRE V : LES SYSTÈMES DE TRANSPORT ROUTIER AUTOMATISÉS
  5. Chapitre II : Sécurité et conditions d'utilisation
  6. Section 2 : Sécurité
  7. Sous-section 2 : Démonstration de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000043736093
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3152-9 du Code des transports (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. Le maintien du niveau de sécurité pendant l'exploitation du système est évalué sur la base :

2. 1° Du rapport annuel prévu à l'article R. 3152-14 ;

3. 2° De l'audit annuel prévu à l'article R. 3152-15 ;

4. 3° Le cas échéant, du diagnostic prévu à l'article R. 3152-16.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-873 du 29 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 tendant à la modification de son article 1er et à l'insertion d'un nouvel article 34 bis, communiqués aux Etats parties à la convention le 15 janvier 2021, conformément au paragraphe 1 de son article 49, et au plus tard le 1er septembre 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043736093, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.