Code des transports · Article

Article R3211-11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Procédure
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
  4. Titre Ier : LA PROFESSION
  5. Chapitre Ier : Accès aux professions du transport public routier de marchandises
  6. Section 2 : Inscription au registre
  7. Sous-section 1 : Procédure
IdentifiantLEGIARTI000033449971
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3211-11 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Dans le cas des coopératives d'entreprises de transport public routier de marchandises, les entreprises membres de la coopérative, de même que celle-ci, sont autorisées à exercer la profession de transporteur public routier de marchandises conformément aux dispositions de l'article R. 3211-7 et sont inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route. L'inscription de la coopérative porte mention de la liste des entreprises qui en sont membres.

2. En cas de location-gérance d'un fonds de commerce de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, le locataire-gérant est tenu de demander son inscription dans les mêmes conditions.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°99-752 du 30 août 1999 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033449971, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.