Code des transports · Article

Article R3211-12

Article en vigueur depuis le 13 août 2022.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Procédure
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
  4. Titre Ier : LA PROFESSION
  5. Chapitre Ier : Accès aux professions du transport public routier de marchandises
  6. Section 2 : Inscription au registre
  7. Sous-section 1 : Procédure
IdentifiantLEGIARTI000046177442
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3211-12 du Code des transports (version du 13 août 2022)Légifrance →

1. L'inscription au registre électronique national des entreprises de transport par route donne lieu à la délivrance par le préfet de région des licences suivantes :

2. 1° Une licence communautaire lorsque l'entreprise utilise un ou plusieurs véhicules dont le poids maximum autorisé excède 3,5 tonnes ;

3. 2° Une licence de transport intérieur lorsque l'entreprise utilise pour des opérations de transport exclusivement réalisées sur le territoire national un ou plusieurs véhicules n'excédant pas cette limite ou lorsqu'elle utilise exclusivement des véhicules circulant sous couvert d'un certificat WW DPTC ;

4. 3° Une licence communautaire comportant la mention “ inférieur ou égal à 3,5 tonnes ” lorsque l'entreprise utilise pour des transports internationaux dans l'Espace économique européen un ou plusieurs véhicules dont le poids maximum autorisé est supérieur à 2,5 tonnes et ne dépasse pas 3,5 tonnes.

5. La licence communautaire ou de transport intérieur, établie au nom de l'entreprise, lui est délivrée pour une durée maximale de dix ans renouvelable et ne peut faire l'objet d'aucun transfert à un tiers. Elle est accompagnée de copies certifiées conformes numérotées dont le nombre correspond à celui des véhicules mentionnés au e de l'article 5.1 du règlement n° 1071/2009 (CE) du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil. Les copies de licence communautaire des véhicules visés au 3° comportent la mention “ inférieur ou égal à 3,5 tonnes ”.

6. L'original de la licence est conservé dans l'établissement de l'entreprise mentionné à l'article R. 3211-20. Il doit être restitué au préfet de région, ainsi que l'ensemble de ses copies certifiées conformes, à la fin de la période de validité de la licence ou lorsque l'autorisation d'exercer la profession a été suspendue ou retirée.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 9-2 du décret n°99-752 du 30 août 1999 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046177442, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.