RattachementSous-section 2 : Suspension et retrait
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
Titre Ier : LA PROFESSION
Chapitre Ier : Accès aux professions du transport public routier de marchandises
Section 2 : Inscription au registre
Sous-section 2 : Suspension et retrait
IdentifiantLEGIARTI000033449981
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3211-15 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Lorsque l'entreprise ne s'est pas conformé à la mise en demeure à l'issue de l'un ou l'autre des délais prévus aux 1°, 2° ou 3° de l'article R. 3211-14, le préfet de région peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises.
2. Lorsque l'entreprise ne peut démontrer, à l'issue du délai pendant lequel son autorisation a été suspendue, que l'entreprise a régularisé sa situation au regard des exigences ou des événements mentionnés aux 1°, 2° ou 3° de l'article R. 3211-14, le préfet de région peut lui retirer l'autorisation d'exercer la profession.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 9-5 du décret n°99-752 du 30 août 1999 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.