RattachementSous-section 2 : Suspension et retrait
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
Titre Ier : LA PROFESSION
Chapitre Ier : Accès aux professions du transport public routier de marchandises
Section 2 : Inscription au registre
Sous-section 2 : Suspension et retrait
IdentifiantLEGIARTI000033449987
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3211-18 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur mentionnées à l'article R. 3211-12 et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 9-5 du décret n°99-752 du 30 août 1999 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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