Chapitre Ier : Accès aux professions du transport public routier de marchandises
Section 1 : Champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000033449949
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3211-2 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux transports exécutés par des entreprises dont le transport n'est pas l'activité principale et qui sont liées entre elles par un contrat en vue de l'exécution d'un travail commun ou de la mise en commun d'une partie de leur activité dans les conditions suivantes :
2. 1° Les véhicules utilisés appartiennent à ces entreprises ou ont été pris en location par elles ;
3. 2° Les marchandises transportées sont la propriété de l'une des parties du contrat ;
4. 3° Le transport est nécessaire à la réalisation, par l'une des autres parties contractantes, d'une activité de transformation, de réparation, de travail à façon ou de vente ;
5. 4° Le transport est accessoire à l'activité principale définie par le contrat.
6. Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions dans lesquelles le préfet de région délivre aux entreprises exécutant des transports ainsi définis, un document attestant, au vu des justificatifs produits par l'entreprise, le respect de ces conditions.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°99-752 du 30 août 1999 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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