1. Lorsque toutefois les originaux des principaux documents mentionnés au a du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité sont conservés dans des locaux distincts de ceux de son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, de son établissement principal, l'entreprise précise au préfet de la région dans laquelle se situe son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal, l'adresse des locaux où ces documents sont mis à disposition.
Code des transports · Article
Article R3211-21
Article en vigueur depuis le 13 août 2022.
CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 1 : Établissement
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
- LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
- Titre Ier : LA PROFESSION
- Chapitre Ier : Accès aux professions du transport public routier de marchandises
- Section 3 : Conditions d'accès à la profession
- Sous-section 1 : Obligations
- Paragraphe 1 : Établissement
IdentifiantLEGIARTI000046177412
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°99-752 du 30 août 1999 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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