Chapitre Ier : Accès aux professions du transport public routier de marchandises
Section 3 : Conditions d'accès à la profession
Sous-section 1 : Obligations
Paragraphe 1 : Établissement
IdentifiantLEGIARTI000046177407
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3211-22 du Code des transports (version du 13 août 2022)Légifrance →
1. La condition relative aux installations techniques mentionnée au f du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité n'est pas requise des entreprises exploitant un unique véhicule dont le poids maximum autorisé ne dépasse pas 2,5 tonnes, ou 3,5 tonnes lorsque le véhicule réalise des opérations de transport exclusivement sur le territoire national.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°99-752 du 30 août 1999 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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