Chapitre Ier : Accès aux professions du transport public routier de marchandises
Section 3 : Conditions d'accès à la profession
Sous-section 1 : Obligations
Paragraphe 2 : Honorabilité professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000033450007
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3211-24 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Il doit être satisfait à l'exigence d'honorabilité professionnelle par :
2. 1° L'entreprise, personne morale ;
3. 2° Les personnes physiques suivantes :
4. a) Le commerçant, chef d'entreprise individuelle ;
5. b) Les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;
6. c) Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;
7. d) Les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;
8. e) Le président du conseil d'administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;
9. f) Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées ;
10. 3° Le gestionnaire de transport de l'entreprise mentionné à l'article R. 3211-43.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°99-752 du 30 août 1999 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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