Code des transports · Article

Article R3211-24

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 2 : Honorabilité professionnelle
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
  4. Titre Ier : LA PROFESSION
  5. Chapitre Ier : Accès aux professions du transport public routier de marchandises
  6. Section 3 : Conditions d'accès à la profession
  7. Sous-section 1 : Obligations
  8. Paragraphe 2 : Honorabilité professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000033450007
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3211-24 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Il doit être satisfait à l'exigence d'honorabilité professionnelle par :

2. 1° L'entreprise, personne morale ;

3. 2° Les personnes physiques suivantes :

4. a) Le commerçant, chef d'entreprise individuelle ;

5. b) Les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;

6. c) Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;

7. d) Les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;

8. e) Le président du conseil d'administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;

9. f) Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées ;

10. 3° Le gestionnaire de transport de l'entreprise mentionné à l'article R. 3211-43.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°99-752 du 30 août 1999 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033450007, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.