Code des transports · Article

Article R3211-3

Article en vigueur depuis le 27 août 2020.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Champ d'application
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
  4. Titre Ier : LA PROFESSION
  5. Chapitre Ier : Accès aux professions du transport public routier de marchandises
  6. Section 1 : Champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000042265834
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3211-3 du Code des transports (version du 27 août 2020)Légifrance →

1. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux transports exécutés dans un rayon de 100 kilomètres autour de la commune dans laquelle ce transport a son origine :

2. 1° Au moyen de véhicules et matériels agricoles tels que définis à l'article R. 311-1 du code de la route pour les besoins d'une exploitation agricole ;

3. 2° A titre non onéreux, excepté, le cas échéant, le partage de frais, pour les besoins d'une exploitation agricole, au moyen de véhicules appartenant à une autre exploitation agricole ;

4. 3° Pour la collecte du lait lorsque cette activité est le complément d'une activité agricole.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°99-752 du 30 août 1999 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042265834, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.