1. Lorsque le préfet de région est informé d'une condamnation pénale ou d'une sanction prononcées dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne autres que la France à l'encontre d'un gestionnaire de transport ou d'une entreprise en raison d'une ou plusieurs infractions mentionnées dans la liste mentionnée à l'annexe IV du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil ou dans la liste des autres infractions graves aux règles communautaires établie par la Commission européenne en application du point b du paragraphe 2 de l'article 6 de ce règlement, il engage la procédure administrative prévue à l'article R. 3211-31 et au point a du paragraphe 2 de l'article 6 de ce même règlement.
Code des transports · Article
Article R3211-30
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 2 : Honorabilité professionnelle
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
- LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
- Titre Ier : LA PROFESSION
- Chapitre Ier : Accès aux professions du transport public routier de marchandises
- Section 3 : Conditions d'accès à la profession
- Sous-section 1 : Obligations
- Paragraphe 2 : Honorabilité professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000033450019
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°99-752 du 30 août 1999 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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