Code des transports · Article

Article R3211-37

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 4 : Capacité professionnelle
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
  4. Titre Ier : LA PROFESSION
  5. Chapitre Ier : Accès aux professions du transport public routier de marchandises
  6. Section 3 : Conditions d'accès à la profession
  7. Sous-section 1 : Obligations
  8. Paragraphe 4 : Capacité professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000046494236
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3211-37 du Code des transports (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région aux personnes qui ont satisfait à un examen écrit obligatoire portant sur les matières et selon les dispositions figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil.

2. L'organisation et la gestion de l'examen écrit mentionné au premier alinéa du présent article donnent lieu à la perception d'une redevance pour service rendu dont le montant et les modalités sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports. Cette redevance couvre au plus les prestations nécessaires à un passage unique de cette épreuve, y compris la location de salles, la gestion des inscriptions, l'élaboration et la reprographie des sujets, la surveillance de l'examen et les frais de correction des épreuves, à l'exclusion des dépenses liées aux personnels permanents des services.

3. Le paiement de la redevance constitue une formalité préalable à l'inscription à chaque examen.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°99-752 du 30 août 1999 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-472 du 1 er avril 2022, ces dispositions s'appliquent aux examens de capacité professionnelle organisés à compter du 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046494236, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.