1. Les attestations de capacité professionnelle, conformes au modèle d'attestation figurant à l'annexe III du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, délivrées par les autorités compétentes des autres États membres de l'Union européenne sont reconnues comme preuve suffisante de la capacité professionnelle.
Code des transports · Article
Article R3211-39
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 4 : Capacité professionnelle
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
- LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
- Titre Ier : LA PROFESSION
- Chapitre Ier : Accès aux professions du transport public routier de marchandises
- Section 3 : Conditions d'accès à la profession
- Sous-section 1 : Obligations
- Paragraphe 4 : Capacité professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000033450041
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°99-752 du 30 août 1999 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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