Code des transports · Article

Article R3211-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Champ d'application
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
  4. Titre Ier : LA PROFESSION
  5. Chapitre Ier : Accès aux professions du transport public routier de marchandises
  6. Section 1 : Champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000033449953
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3211-4 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux transports exécutés dans le cadre des groupements d'entreprises agricoles dans les conditions suivantes :

2. 1° Les véhicules utilisés appartiennent au groupement ou à ses membres ou encore ont été pris en location par ceux-ci ;

3. 2° Les marchandises sont transportées pour les besoins de la production agricole à destination d'une exploitation pour l'approvisionnement nécessaire à sa production ou au départ de celle-ci pour la collecte et l'expédition de ses produits ;

4. 3° Le transport n'est que l'accessoire et le complément de l'activité du groupement ou de celle de ses membres.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°99-752 du 30 août 1999 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033449953, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.