Code des transports · Article

Article R3211-40-1

Article en vigueur depuis le 13 août 2022.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 4 : Capacité professionnelle
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
  4. Titre Ier : LA PROFESSION
  5. Chapitre Ier : Accès aux professions du transport public routier de marchandises
  6. Section 3 : Conditions d'accès à la profession
  7. Sous-section 1 : Obligations
  8. Paragraphe 4 : Capacité professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000046175694
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3211-40-1 du Code des transports (version du 13 août 2022)Légifrance →

1. Les personnes physiques titulaires d'une attestation de capacité en transport léger qui justifient d'une activité continue de gestionnaire de transport pendant au moins 10 ans avant le 20 août 2020 sont dispensées, à titre dérogatoire, de l'obligation de détenir l'attestation de capacité professionnelle mentionnée au paragraphe 8 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1071/2009 pour être gestionnaires de transport d'entreprises de transport qui utilisent exclusivement des véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes dans l'Espace économique européen.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046175694, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.