1. La formation et l'examen mentionnés à l'article R. 3211-40 sont organisés par les centres de formation disposant d'un agrément délivré dans les conditions précisées par un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé des transports.
Code des transports · Article
Article R3211-40-2
Article en vigueur depuis le 22 décembre 2023.
CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 4 : Capacité professionnelle
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
- LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
- Titre Ier : LA PROFESSION
- Chapitre Ier : Accès aux professions du transport public routier de marchandises
- Section 3 : Conditions d'accès à la profession
- Sous-section 1 : Obligations
- Paragraphe 4 : Capacité professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000048623977
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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