RattachementSous-section 2 : Gestionnaire de transport
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
Titre Ier : LA PROFESSION
Chapitre Ier : Accès aux professions du transport public routier de marchandises
Section 3 : Conditions d'accès à la profession
Sous-section 2 : Gestionnaire de transport
IdentifiantLEGIARTI000033450059
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3211-47 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. La décision du préfet de région mentionnée à l'article R. 3211-31, lorsqu'elle vise un gestionnaire de transport, emporte également déclaration d'inaptitude de celui-ci à gérer les activités de transport et de location de toute entreprise de transport public routier, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises.
2. La déclaration d'inaptitude produit effet aussi longtemps que le gestionnaire de transport n'a pas été réhabilité dans les conditions prévues à l'article R. 3211-31.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 9-1 du décret n°99-752 du 30 août 1999 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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