Code des transports · Article

Article R3211-48

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Autres modalités d'exécution du transport
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
  4. Titre Ier : LA PROFESSION
  5. Chapitre Ier : Accès aux professions du transport public routier de marchandises
  6. Section 4 : Autres modalités d'exécution du transport
IdentifiantLEGIARTI000033450063
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3211-48 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Des prestations de transport routier de marchandises peuvent également être exécutées en utilisant :

2. 1° Un véhicule immatriculé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et pris en location avec ou sans conducteur par une entreprise établie dans le même Etat ;

3. 2° Un véhicule immatriculé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et pris en location sans conducteur par une entreprise établie dans un autre Etat partie à cet accord.

4. L'utilisation d'un véhicule immatriculé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et pris en location avec conducteur par une entreprise établie dans un autre Etat partie à cet accord est interdite.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 12-1 du décret n°99-752 du 30 août 1999 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033450063, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.