RattachementSection 4 : Autres modalités d'exécution du transport
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
Titre Ier : LA PROFESSION
Chapitre Ier : Accès aux professions du transport public routier de marchandises
Section 4 : Autres modalités d'exécution du transport
IdentifiantLEGIARTI000033450063
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3211-48 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Des prestations de transport routier de marchandises peuvent également être exécutées en utilisant :
2. 1° Un véhicule immatriculé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et pris en location avec ou sans conducteur par une entreprise établie dans le même Etat ;
3. 2° Un véhicule immatriculé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et pris en location sans conducteur par une entreprise établie dans un autre Etat partie à cet accord.
4. L'utilisation d'un véhicule immatriculé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et pris en location avec conducteur par une entreprise établie dans un autre Etat partie à cet accord est interdite.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 12-1 du décret n°99-752 du 30 août 1999 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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