Chapitre Ier : Accès aux professions du transport public routier de marchandises
Section 1 : Champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000033449957
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3211-6 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Dans le présent chapitre, les mots " poids maximum autorisé " désignent :
2. 1° Le poids total autorisé en charge d'un véhicule isolé ;
3. 2° Pour les ensembles articulés, la plus petite des deux valeurs suivantes :
4. a) Poids total roulant autorisé du véhicule tracteur ;
5. b) Somme du poids à vide du véhicule tracteur et du poids total autorisé en charge de la semi-remorque ;
6. 3° Pour les trains routiers, la plus petite des deux valeurs suivantes :
7. a) Poids total roulant autorisé du véhicule à moteur ;
8. b) Somme des poids totaux autorisés en charge du véhicule à moteur et de la remorque.
9. Les poids totaux autorisés en charge mentionnés ci-dessus sont éventuellement relevés des poids correspondant aux dérogations mentionnées au IV de l'article R. 312-4 du code de la route.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 20 du décret n°99-752 du 30 août 1999 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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