Code des transports · Article

Article R3211-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Champ d'application
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
  4. Titre Ier : LA PROFESSION
  5. Chapitre Ier : Accès aux professions du transport public routier de marchandises
  6. Section 1 : Champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000033449957
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3211-6 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Dans le présent chapitre, les mots " poids maximum autorisé " désignent :

2. 1° Le poids total autorisé en charge d'un véhicule isolé ;

3. 2° Pour les ensembles articulés, la plus petite des deux valeurs suivantes :

4. a) Poids total roulant autorisé du véhicule tracteur ;

5. b) Somme du poids à vide du véhicule tracteur et du poids total autorisé en charge de la semi-remorque ;

6. 3° Pour les trains routiers, la plus petite des deux valeurs suivantes :

7. a) Poids total roulant autorisé du véhicule à moteur ;

8. b) Somme des poids totaux autorisés en charge du véhicule à moteur et de la remorque.

9. Les poids totaux autorisés en charge mentionnés ci-dessus sont éventuellement relevés des poids correspondant aux dérogations mentionnées au IV de l'article R. 312-4 du code de la route.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 20 du décret n°99-752 du 30 août 1999 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033449957, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.