Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 3 avril 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSection unique : Comité national routier
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
Titre Ier : LA PROFESSION
Chapitre II : Organismes professionnels
Section unique : Comité national routier
IdentifiantLEGIARTI000033450069
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3212-1 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Le Comité national routier est un comité professionnel de développement économique qui est chargé des missions suivantes :
2. 1° Participer à l'observation et au suivi des aspects économiques du marché du transport routier de marchandises, notamment à travers l'analyse des coûts, et diffuser les informations qu'il collecte et les analyses économiques qu'il réalise ;
3. 2° Réaliser des travaux de recherche et des études socio-économiques concernant le marché des transports de marchandises et utiles à l'ensemble des professionnels du transport ;
4. 3° Mettre au point et diffuser des outils de gestion utiles aux transporteurs routiers ;
5. 4° Mener toute mission d'intérêt général pour la profession.
6. Le Comité national routier peut être saisi par le ministre chargé des transports de toute demande s'inscrivant dans le cadre des missions définies ci-dessus.
7. Le comité adresse au ministre chargé des transports un rapport annuel sur son activité.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait aux articles 1 du décret n°89-169 du 13 mars 1989 et 2 du décret n°89-169 du 13 mars 1989 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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