Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 3 avril 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSection unique : Comité national routier
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
Titre Ier : LA PROFESSION
Chapitre II : Organismes professionnels
Section unique : Comité national routier
IdentifiantLEGIARTI000033450097
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3212-15 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Le conseil d'administration établit chaque année un budget qui est transmis pour approbation au ministre chargé des transports et au ministre chargé de l'économie, des finances et du budget, un mois au moins avant l'ouverture de l'exercice social ; il devient exécutoire en l'absence d'opposition de ces derniers, dans le délai d'un mois à compter de sa transmission.
2. Le conseil d'administration arrête et approuve les comptes dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice et les transmet dans le délai d'un mois aux ministres ci-dessus nommés.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°89-169 du 13 mars 1989 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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