Code des transports · Article

Article R3212-3

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 3 avril 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des transports
Rattachement
Section unique : Comité national routier
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
  4. Titre Ier : LA PROFESSION
  5. Chapitre II : Organismes professionnels
  6. Section unique : Comité national routier
IdentifiantLEGIARTI000033450073
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3212-3 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Il est renouvelable.

2. Si un administrateur perd la fonction ou la qualité qui a justifié sa nomination, il peut être mis fin à son mandat avant le terme de celui-ci par arrêté du ministre chargé des transports, et, s'il s'agit d'un membre nommé sur proposition des organisations professionnelles, après avis de ces organisations. Le ministre a, dans les mêmes conditions, la faculté de pourvoir à toute vacance survenue en cours de mandat pour la durée restant à courir de ce mandat.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°89-169 du 13 mars 1989 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033450073, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.