Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 3 avril 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSection unique : Comité national routier
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
Titre Ier : LA PROFESSION
Chapitre II : Organismes professionnels
Section unique : Comité national routier
IdentifiantLEGIARTI000033450075
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3212-4 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Le conseil d'administration élit en son sein un président et des vice-présidents dont la nomination est soumise à l'agrément du ministre chargé des transports. Dans le cas où le président ne peut plus exercer ses fonctions, l'élection d'un nouveau président intervient lors de la réunion du conseil d'administration qui suit la constatation de la vacance.
2. Le vice-président le plus âgé assure les fonctions de président jusqu'à l'élection d'un nouveau président.
3. Dans le cas où le président ou un vice-président est mis dans l'impossibilité d'exercer son mandat, il est remplacé dans les mêmes conditions de vote pour la durée restant à courir du mandat des membres du conseil d'administration.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°89-169 du 13 mars 1989 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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